L’enregistrement d’un modèle n’équivaut pas à une reconnaissance de validité

13 Juil 2014 | Modèles, Toutes

Beaucoup de personnes pensent à tort que lorsque l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle français par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) équivaut à une reconnaissance de validité. Elles se trompent. Tout au mieux peut-on attribuer à l’enregistrement d’un dessin ou modèle par l’INPI une présomption de validité, qui supporte dès lors la preuve contraire.

En droit comme en fait, l’office n’examine pas les demandes d’enregistrement de modèles au regard des conditions de fond de validité que sont la nouveauté et le caractère propre (article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle, CPI). L’INPI procède uniquement à un examen superficiel du modèle et n’a le pouvoir de rejeter la demande d’enregistrement que si les conditions de forme du dépôt n’ont pas été respectées ou si la publication du modèle est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (article L.512-2, CPI).

Il appartient en réalité aux déposants de procéder eux-mêmes à l’analyse de la validité de leur dessin ou modèle au regard du droit français, en réalisant les recherches d’antériorités adéquates et/ou en prenant conseil auprès de juristes spécialistes du droit de la propriété industrielle.

La conséquence du système français est que nombre de déposants voient leurs modèles enregistrés, quand bien même ils ne sont pas nouveaux (parce qu’ils sont la reproduction à l’identique ou quasiment à l’identique d’un ou de plusieurs modèles préexistants) ou ne présentent pas de caractère propre (l’impression visuelle d’ensemble qu’ils suscitent chez l’observateur averti ne diffère pas de celle produite par un ou des modèles préexistants).

A défaut d’être bien conseillés, les déposants de modèles courent donc le risque de se méprendre, plus ou moins volontairement, sur la validité et la portée de leurs droits. Pourtant, de telles méprises ne sont pas anodines, ainsi qu’en témoigne une récente décision, particulièrement sévère, du Tribunal de grande instance de Paris (2ème ch., 2ème sect., 4 avril 2014).

Un particulier avait déposé et obtenu l’enregistrement des quatre modèles d’étui pour appareil électronique et d’étui pour ordinateur portable et tablette multimédia ci-dessous reproduits.

Sur la base de ces enregistrements de modèles, il était intervenu auprès du site internet eBay pour faire interdire des annonces commerciales qu’il estimait reproduire ou imiter ses modèles. S’estimant lésé par cette dénonciation faite auprès de la plateforme de vente en ligne, le commerçant mis en cause répliqua et attaqua en justice le déposant pour obtenir la nullité de ses modèles, mais également sur le fondement de la concurrence déloyale.

Il se trouve qu’au jour où le tribunal statua, les modèles en question avaient déjà été annulés par une décision de justice antérieure devenue définitive. L’action en nullité n’avait donc plus d’objet.

Il n’en restait pas moins qu’au jour où le titulaire avait revendiqué des droits sur les modèles auprès d’eBay pour solliciter l’interdiction des annonces commerciales litigieuses, ils étaient encore valables.

Cela n’empêcha pas le tribunal de se montrer extrêmement dur avec le déposant. Le tribunal estima que : « même si [à l’époque des faits] ces dépôts n’avaient pas encore été annulés, M. M. ne pouvait ignorer que représentant des dessins fort courants et donc quelque peu artificiels, ils ne pouvaient à eux seuls lui servir à s’assurer un monopole de fait sur la vente d’étuis et de coques de téléphones portables, si bien qu’en les utilisant pour obtenir une interdiction de vente sur un site internet réputé, il a eu un comportement fautif faussant les règles d’une saine concurrence. Les faits de concurrence déloyale sont donc constitués. »

En d’autres termes, le fait pour le déposant de revendiquer auprès d’un concurrent des droits sur des modèles dûment enregistrés auprès de l’INPI est considéré comme fautif en raison de la banalité des modèles en cause.

La décision peut sembler critiquable. Compte tenu de l’existence de titres de propriété industrielle valablement délivrés par l’office, leur titulaire pouvait se croire fondé à les invoquer à l’égard des tiers. D’ailleurs, s’il les avait invoqués lui-même en justice, l’on aurait pu s’attendre à une décision qui, tirant argument de la banalité des modèles, les aurait annulés, avant de débouter le demandeur de son action en contrefaçon. L’on aurait même pu envisager une condamnation pour exercice abusif du droit d’ester en justice, considérant que le demandeur ne pouvait raisonnablement se méprendre sur la portée réelle de ses droits.

Mais en l’espèce, les modèles avaient déjà été annulés et le tribunal semble considérer que, du fait de leur caractère artificiel, ils étaient viciés par un défaut de validité évident, et que ce défaut de validité ne pouvait être méconnu du propriétaire. Le titulaire est donc condamné pour avoir sciemment, en toute connaissance de cause, utilisé l’enregistrement de titres de propriété industrielle à l’encontre d’un concurrent pour obtenir une mesure d’interdiction. Sa faute résulte en quelque sorte d’avoir détourné le droit des modèles de sa finalité, c’est-à-dire d’avoir déposé des modèles sans caractère nouveau ou sans caractère propre à la seule fin de se servir des enregistrements obtenus pour attaquer ou gêner ses concurrents.

Compte tenu de la teneur particulière de cette décision de première instance, sans doute appel sera-t-il interjeté dans l’espoir d’une décision plus clémente de la cour d’appel compétente.

Quoiqu’il en soit, qu’on se le dise, s’il peut être parfois opportun pour des raisons commerciales de déposer des modèles que l’on sait n’être pas véritablement nouveaux ni dotés d’un caractère propre, il faut néanmoins savoir rester raisonnable, ou se montrer particulièrement prudent, et ne pas faire usage des enregistrements ainsi obtenus sans discernement ou pour chercher à nuire à ses concurrents.

© [INSCRIPTA]

Cet article a également été publié sur le Village de la Justice.

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