Propriété intellectuelle: le juge judiciaire est seul compétent

3 Sep 2014 | Brevets, Droit d'auteur, Marques, Modèles, Toutes

Le Tribunal des conflits vient de rendre dans une même affaire deux arrêts aux termes desquels la recherche de la responsabilité délictuelle ou contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire (1).

Selon les faits rapportés dans les deux décisions, un photographe se plaignait de ce que la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle avait violé ses droits d’auteur de deux façons différentes. Premièrement, elle aurait fait usage de quatre photographies dont il est l’auteur en-dehors de toute cession de droits. Deuxièmement, concernant apparemment d’autres photographies, pour lesquelles un contrat avait été signé, elle aurait manqué à son obligation contractuelle de l’informer de leur parution et de mentionner son nom au bas de certaines d’entre elles.

Sur le premier point, le photographe avait obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif de Nancy, mais le montant de l’indemnisation ne le satisfaisait pas. Sur le second point, par une autre décision, le même tribunal avait rejeté ses demandes d’indemnisation. Le photographe a donc formé des pourvois en cassation à l’encontre de ces deux jugements devant le Conseil d’Etat, qui a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.

Pour le Tribunal des conflits, la réponse est sans appel. « Si la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes » (Arrêt N°3954).

Et de considérer justement que, en matière de propriété littéraire et artistique, l’article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle (2) est parfaitement clair et attribue depuis son entrée en vigueur compétence exclusive aux tribunaux de l’ordre judiciaire, sous réserve, précise-t-il néanmoins, « qu’une décision juridictionnelle ne soit pas déjà intervenue sur le fond devant les juridictions de l’ordre administratif » (Arrêt N°3954).

L’arrêt N°3955 permet au Tribunal des conflits d’étendre la solution, rendue pour la matière délictuelle dans l’arrêt N°3954, à la matière contractuelle. Car le photographe avait effectivement signé avec la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle un contrat portant sur la cession de ses droits de reproduction et de diffusion de certaines photographies, passé en application du Code des marchés publics.

Pour autant, le Tribunal confirme la solution. Bien qu’un tel marché ait le caractère d’un contrat administratif de sorte que les litiges nés de son exécution ou de sa rupture relèvent en principe de la compétence du juge administratif, il en va autrement en matière de propriété littéraire et artistique du fait des dispositions dérogatoires du premier alinéa de l’article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La solution est non seulement claire mais surtout bienvenue et en parfaite conformité avec la volonté du législateur de confier l’intégralité du contentieux en matière de propriété littéraire et artistique à des juridictions spécialisées de l’ordre judiciaire. En témoigne également le nombre restreint de tribunaux territorialement compétents (3).

Notons enfin que rien ne s’oppose à l’évidence à ce que la même solution soit retenue en matière de propriété industrielle puisque les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle en ce qui concerne les dessins et modèles, les brevets et les marques principalement, sont en tous points identiques à celles existant en droit d’auteur (4).

Qui dit propriété intellectuelle dit juge judiciaire !

© [INSCRIPTA]

(1) Tribunal des conflits, 7 juillet 2014, arrêts N°3954 et 3955, M. A. c. Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle.

(2) Article L.331-1, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »

(3) Sont seuls compétents, en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, les tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et de Fort-de-France (Article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire et son Annexe).

En revanche, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs (Article D211-6 du Code de l’organisation judiciaire).

(4) Code de la propriété intellectuelle : articles L.521-3-1 pour les modèles, L.615-17 pour les brevets, et L.716-3 pour les marques, mais aussi articles L.622-7 pour les topographies de produits semi-conducteurs, L.623-31 pour les obtentions végétales, ou L.722-8 pour les indications géographiques. Voir d’ailleurs la décision N°3770 du Tribunal des conflits du 2 mai 2011, en  matière de dessins et modèles.

Cet article a également été publié sur le Village de la Justice.

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