C’est une question que vous vous êtes peut-être posée ces dernières semaines. Vous avez peut-être fait un choix différent pour des raisons financières mais, du point de vue du droit des marques, sachez que l’appellation Palace n’est plus si exclusive que cela.

En fait, depuis le 13 janvier 2015 (1), la marque PALACE n’est plus, tout du moins en relation avec les services hôteliers et tous les autres services qu’elle désignait en classe 43.

Jusqu’à cette date, le GIE ATOUT FRANCE, l’agence de développement touristique de la France, était propriétaire de cette marque collective, qu’il avait déposée fin 2010 (2), un arrêté du 8 novembre 2010 ayant créé la « distinction Palace » permettant la reconnaissance d’hôtels présentant des caractéristiques exceptionnelles, au-delà du classement « 5 étoiles ».

Mais voilà, en mai 2011, le GIE ATOUT FRANCE a implicitement rejeté la candidature de la société The Ritz Hotel Ltd., qui exploite l’hôtel Le Ritz à Paris, à la distinction Palace. Et la société a contre-attaqué en assignant le GIE en annulation de la marque PALACE pour défaut de distinctivité.

La Cour d’appel de Paris lui a donné raison pour ce qui concerne les services de la classe 43, dont les services hôteliers. Et comment aurait-il pu en être autrement ?

Reprenant la définition du dictionnaire Le Petit Robert selon laquelle « le mot « palace » se définit comme désignant un « grand hôtel de luxe » » (3), les juges conclurent que « le signe Palace est étroitement lié aux services hôteliers visés en classe 43 en désignant une de leurs caractéristiques, en l’espèce la qualité et la valeur de la prestation de service au sens de l’article L. 711-2 sous b) du Code de la propriété intellectuelle » (4).

Désormais, quand bien même l’inscription n’a pas encore été portée au registre des marques, la marque PALACE n’existe donc plus pour des services hôteliers (5).

Est-ce à dire que tous les hôtels ou les établissements accueillant du public peuvent utiliser l’appellation Palace ? Et bien non. C’est la limite du droit des marques. La marque n’existe plus au sens du Code de la propriété intellectuelle certes, mais la « distinction Palace » reste étroitement réglementée (6). Il s’ensuit que toute personne qui en ferait usage sans autorisation serait susceptible de poursuites, par l’Etat bien évidemment et les services de la répression des fraudes, mais également par ses concurrents, sur le fondement du Code de la consommation ou de la concurrence déloyale.

Que cela ne vous empêche pas de passer de bonnes vacances…

© [INSCRIPTA]

(1) Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1ère ch., 13 janvier 2015, RG 2013/12820.

(2) Marque française N°3780003 du 5 novembre 2010 déposée en relation avec de nombreux services des classes 35, 39, 41, 43 et 44, et règlement de la marque collective déposé le 6 décembre 2010.

(3) Les juges citèrent également la définition de Wikipédia !

(4) Le caractère faiblement significatif des éléments figuratifs n’a pas suffi à altérer cette conclusion.

(5) Et la situation n’a pas de raison de changer à moins qu’un pourvoi en cassation ait été formé par le GIE ATOUT FRANCE et qu’une cour d’appel de renvoi décide de statuer différemment, ce qui serait pour le moins étonnant.

(6) Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace ».

Partager cet article

restez informés

Recevez nos dernières actualités

restez informés

Recevez nos dernières actualités