La nouvelle directive de 2014 (1) fixe des règles relatives à la fabrication, à la présentation et à la vente des cigarettes et autres produits du tabac avec pour objectif de garantir un niveau de santé publique élevé.
La directive prévoit notamment un régime d’avertissements relatifs à la santé, une interdiction des arômes et des emballages « slim », et fixe des exigences de sécurité et de qualité relatives aux cigarettes électroniques.
Comme la possibilité lui en était offerte, ainsi qu’à tous les Etats membres, la France avait décidé de prendre des mesures complémentaires telles que l’adoption du paquet neutre (2). Le décret n°2016-334 du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac est entré en vigueur le 20 mai 2016, tout en laissant un délai supplémentaire de six mois pour l’écoulement des stocks de produits du tabac non conformes.
En France, le débat a donc été assez rapidement clos. Pourtant, la directive transposée en droit français était contestée dans certaines de ses dispositions.
La Pologne et la Roumanie contestaient l’interdiction des cigarettes mentholées tandis que la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), à l’initiative des sociétés Pillbox, Philip Morris ou British American Tobacco, s’interrogeait sur la validité de certaines dispositions de la directive, notamment au regard des principes de proportionnalité, de sécurité juridique, d’égalité s’agissant de règles de concurrence, de subsidiarité et au regard des droits des fabricants et/ou des détaillants de cigarettes.
Notons qu’à l’avenir la Haute Cour de justice britannique n’aura plus de questions préjudicielles à poser à la Cour de justice de l’Union européenne et que le Royaume-Uni, en tant que futur ex-Etat membre de l’UE, n’aura plus ni conseils ni ordre à recevoir par voie de directive (3).
Quoi qu’il en soit, par trois arrêts du 4 mai 2016 (affaires C-358/14, C-477/14 et C-547/14), la CJUE a rejeté le recours de la Pologne et confirmé la validité des dispositions de la directive qu’elle a examinées.
En substance, la Cour a considéré que les nouvelles règles et/ou interdictions :
- Étaient justifiées par des divergences importantes entre les réglementations des Etats-membres,
- Étaient de nature à protéger les consommateurs contre les risques liés au tabagisme et appropriés pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, et
- Ne dépassaient pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi.
La santé publique a donc eu raison des intérêts industriels et commerciaux des fabricants de tabac. En France et au Royaume-Uni, la santé publique aura même eu en partie raison des droits de marques des industriels du tabac, pourtant reconnus comme des biens objets de propriété au sens de l’article 1er, al. 1, du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH).
© [INSCRIPTA]
(1) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.
(2) Nous avions consacré un article sur ce même sujet des marques de tabac en avril 2015.
(3) Voir notre récent article sur les conséquences du Brexit pour le droit communautaire de la propriété industrielle au Royaume-Uni.