Contrefaçon de modèles et rupture brutale d’une relation commerciale: les limites de la compétence du TGI

16 Sep 2016 | Modèles, Toutes

La loi prévoit que les actions et demandes en matière de dessin ou modèle ainsi que les actions et demandes portant sur une question connexe de concurrence déloyale sont portées devant le Tribunal de grande instance de Paris (articles L.522-2 et R.522-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Ces dispositions visent à porter dans le cadre d’un seule et même affaire toute réclamation qui concernerait une atteinte à un dessin ou modèle. Des dispositions identiques donnant compétence exclusive aux tribunaux de grande instance sont prévues par le Code pour les autres titres de propriété industrielle, qu’il s’agisse de brevet (article L.615-17) ou de marque (article L.716-3).

Dans la lignée de décisions récentes (voir notamment notre article Le juge du brevet ne serait pas forcément le juge de la licence de brevet)  la Cour de cassation vient de rappeler que ces dispositions étaient d’interprétation stricte (Chambre commerciale, 6 septembre 2016 ; RG 15-16108).

Dans cette affaire, le titulaire d’un modèle avait assigné un de ses partenaires commerciaux devant le TGI de Paris en réparation de préjudices résultant d’actes de contrefaçon sur des modèles communautaires, de concurrence déloyale, ainsi que de rupture brutale d’une relation commerciale établie et d’abus de dépendance économique.

Le défendeur ayant contesté l’incompétence, notamment matérielle, de la juridiction saisie au titre des demandes fondées sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie et l’abus de dépendance économique, la cour d’appel avait considéré toutes les demandes connexes entre elles :

« […] les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale, de rupture d’une relation commerciale établie et d’abus de dépendance économique […] se sont, en effet, enchaînés à la même époque en affectant les rapports entre les mêmes parties qui entretenaient un flux d’affaires, que c’est dans ce cadre que des modèles ont été remis à titre de simples « tests » à la société XXX, qui en a fait un usage à l’origine de la dégradation de leur relation et qu’en raison de ce lien et de l’influence potentielle de la solution donnée à chacune des actions initiées, il apparaît utile de les instruire et juger ensemble ».

La Cour de cassation vient casser cet arrêt, considérant que la cour d’appel a violé l’article L.522-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet arrêt doit être approuvé. Le texte prévoit deux conditions cumulatives : (i) la connexité avec l’atteinte à un droit de PI et (ii) des actes relevant de la concurrence déloyale. Or, la rupture brutale de relations commerciales relève non pas de l’article 1382 du Code civil (socle légal de l’action en concurrence déloyale), mais de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce. Ce contentieux très technique relève exclusivement des tribunaux de commerce.

« Qui trop embrasse mal étreint ». La compétence exclusive de juridictions spécialisées pour certains domaines du droit demandant une grande technicité est la garantie d’une jurisprudence plus stable et d’une meilleure prévisibilité pour les justiciables. Le revers de la médaille est la multiplication ou, comme en l’espèce, la division des procédures judiciaires en droit des affaires, quand bien même entre les mêmes parties, dès lors que les faits portent sur des actes aux bases légales sensiblement différentes. Mais c’est sans doute le prix à payer pour une justice de qualité.

© [INSCRIPTA]

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