C’est le pendant de l’article L.615-8 pour les actions en contrefaçon de brevets (déjà abordé dans notre article ici) et de l’article L.521-3 pour les actions en contrefaçon de dessins et modèles.
Le délai de prescription est toujours de 5 ans (depuis la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui avait allongé le délai de prescription de trois à cinq ans) mais le point de départ et le mécanisme de prescription sont modifiés, puisque le texte antérieur faisait courir la prescription « à compter des faits qui en sont la cause ».
Cette modification conduit à allonger le délai de prescription, qui ne commencera plus à courir à la date de réalisation des actes incriminés mais à celle à laquelle la victime de la contrefaçon en a eu ou aurait dû en avoir connaissance, ce qui va dans le sens de la protection du titulaire des droits. La contrefaçon est en effet parfois difficile à détecter lorsqu’elle est de faible ampleur ou réalisée dans des cercles ou des lieux peu visibles.
Par ailleurs, la présence de l’expression « le dernier fait » dans la phrase « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » pourrait signifier qu’une action engagée dans le délai permettrait d’obtenir réparation sur toute la période considérée pour la contrefaçon, sans limite de temps. La connaissance du « dernier fait » permettrait de faire échec à la prescription pour le ou les premiers faits correspondants, ce qui serait une évolution radicale.
Ce sera néanmoins à la jurisprudence d’interpréter ce texte.
Ce nouveau texte est applicable depuis le 24 mai 2019 mais ne permet pas de faire renaître des actions portant sur des faits qui étaient prescrits à cette date.
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Voir également notre article concernant les nouvelles dispositions législatives pour les marques issues de la Loi PACTE.