A la suite de l’important arrêt IP TRANSLATOR (voir notre précédent article), les offices des marques français (INPI) et international de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) ont communiqué leur position officielle respective quant à l’examen de demandes de marques revendiquant une protection pour l’ensemble des produits ou services inclus dans une classe administrative.
Ces positions sont totalement convergentes.
Le Bureau international indique qu’il n’est pas permis d’inclure dans les demandes internationales des indications selon lesquelles l’utilisation des intitulés des classes vise à couvrir tous les produits et services figurant dans les listes alphabétiques des classes concernées (1).
L’INPI considère également que l’utilisation d’un intitulé général de classe, suivi d’une mention de revendication de protection pour l’ensemble des produits ou services de la classe en cause, ne satisfait pas aux conditions de précision et de clarté requises par la Cour européenne (2).
En conséquence, les déposants de marques françaises ou internationales qui souhaitent couvrir tous les produits et services énumérés dans la liste alphabétique d’une classe particulière devront indiquer dans leur demande tous les termes contenus dans la liste alphabétique de cette classe, tels que répertoriés par la classification en vigueur au moment du dépôt.
Cette même appréciation de l’examen des marques constitue un avantage indéniable pour les déposants français, dont la demande de marque internationale est généralement basée sur une marque d’origine française.
NOTES:
(1) Avis OMPI N°23/2012 du 23 novembre 2012
(2) Communiqué du Directeur général de l’INPI du 28 décembre 2012
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