La procédure d’annulation existe déjà auprès de l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour les marques de l’Union européenne, mais est entièrement nouvelle devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour les marques françaises.
Auparavant uniquement judiciaire, la procédure d’annulation, comparable sur la forme à la procédure d’opposition, relève désormais de la compétence exclusive de l’INPI en cas de :
- Demande en déchéance de marque notamment pour défaut d’exploitation sérieuse d’une marque pendant un délai ininterrompu de cinq ans ;
- Demande en nullité de marques lorsqu’elle est uniquement fondée sur des motifs absolus, tels que le défaut de caractère distinctif, et/ou sur des motifs relatifs, du fait par exemple de l’existence d’une marque, d’une dénomination sociale ou d’un nom de domaine antérieurs.
Les tribunaux judiciaires conservent une compétence exclusive en ce qui concerne :
- Toute demande en nullité de marques fondées en tout ou partie sur des droits d’auteur, un dessin ou modèle protégé ou un droit de la personnalité ;
- Toute demande en nullité ou en déchéance de marque connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal judiciaire, comme par exemple une action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle.
La nouvelle procédure administrative d’annulation offre une alternative plus rapide et moins coûteuse que par la voie judiciaire antérieurement et pourrait permettre de désencombrer les registres, en faisant annuler des marques qui n’auraient pas dû être enregistrées ou qui ne sont pas ou plus exploitées.
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