Le dispositif français de lutte contre la contrefaçon est entré dans l’ère moderne avec la Loi N°2007-1544 du 29 octobre 2007 dite loi de lutte contre la contrefaçon.
Si ce texte avait globalement fait l’unanimité, il est assez rapidement apparu qu’il manquait de précision sur certains points et qu’il pouvait être amélioré sur d’autres (1). C’est dans cet esprit que le Sénat a adopté le 20 novembre 2013 le texte d’une proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (2), dans le respect de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Les principales propositions concernent :
- La spécialisation croissante des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle, avec une compétence exclusive du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour les contentieux relatifs aux brevets, aux topographies de produits semi-conducteurs et aux inventions de salariés (3) ;
- Le renforcement des dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon, en formalisant l’obligation pour les juridictions de distinguer trois types d’indemnisation, celle réparant les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, celle réparant le préjudice moral causé à cette dernière, et celle prenant en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ;
- La précision de ce que la procédure du droit à l’information peut être mise en œuvre avant même la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés ;
- L’alignement des procédures de saisie-contrefaçon applicables en droit d’auteur ou aux logiciels et bases de données sur celle en vigueur en propriété industrielle, ainsi que certaines clarifications concernant l’étendue des pouvoirs de l’huissier instrumentaire ;
- La précision de ce que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon ;
- Un renforcement des moyens d’action des douanes (notamment à l’égard des marchandises en transbordement) (4), ainsi qu’une adaptation des procédures nationales de retenue douanière pour les conformer aux procédures communautaires (5) ;
- Une harmonisation des délais de prescription du Code de la propriété intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun (6) ;
- Une nouvelle obligation légale de formation continue pour les conseils en propriété industrielle, sous le contrôle de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) ;
- La qualification de contrefaçon pour une atteinte à une indication géographique.
Ces mesures vont donc dans le sens d’une protection meilleure et plus uniforme des droits de propriété intellectuelle qu’il convient de saluer, en espérant que l’Assemblée nationale, auprès de laquelle le texte est en cours de discussion en commission, les entérine sans suppression majeure.
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(1) Voir notamment le Rapport d’information N°296 (2010-2011) de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 9 février 2011.
(2) Proposition de loi adoptée par le Sénat tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (Texte N°33, Session ordinaire 2013-2014).
(3) Une première proposition de confier exclusivement le contentieux des indications géographiques au TGI de Paris n’a pas été retenue dans la version adoptée par le Sénat.
(4) La question de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle par des marchandises en simple transit sur le territoire de l’Union européenne, jugée non contrefaisante par la CJUE dans son arrêt NOKIA (1er décembre2011, Aff. jointes C-446/09 et C-495/09), est fortement discutée dans le cadre de la réforme du système législatif européen, la France insistant pour que soient rétablis les contrôles douaniers pour ces marchandises.
(5) Telles que définies par le règlement N°1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
(6) A l’heure actuelle, les actions en contrefaçon de droit d’auteur se prescrivent par 5 ans (article 2224 du Code civil) tandis que les actions en revendication ou les actions en contrefaçon de droits de propriété industrielle (modèles, brevets et marques) se prescrivent par 3 ans.
Cet article a également été publié sur le Village de la Justice.