Créer un site internet requiert des qualités certaines sur le plan technique ou fonctionnel et, dans une certaine mesure, sur le plan graphique.

Est-ce pour autant suffisant pour considérer que tout site internet présente un caractère original propre à ce qu’il bénéficie de la protection du droit d’auteur ?

La Cour d’appel de Rennes répond par la négative et ce faisant vient de débouter une infographiste qui cherchait à faire reconnaître sa qualité d’auteur de sites qu’elle avait créés lorsqu’elle travaillait pour une société de conception, de développement et de maintenance de sites internet, et qui cherchait à faire condamner cette dernière en paiement de dommages-intérêts au titre de la cession de ses droits patrimoniaux (CA Rennes, 1ère ch., 13 mai 2014).

Les motifs de la décision sont difficilement contestables, étant rappelé que les tribunaux français sont de plus en plus stricts pour reconnaître l’originalité des œuvres qui leur sont soumises, notamment des œuvres des arts appliqués ou techniques. Et comme nous l’avions récemment écrit, il appartient à celui qui souhaite bénéficier de la protection par le droit d’auteur d’apporter la preuve que l’œuvre en cause présente des caractéristiques originales et porte l’empreinte de sa personnalité (Voir notre article au sujet de l’action en contrefaçon de droit d’auteur).

Si la cour reconnaît en l’espèce que les sites internet réalisés par l’infographiste « témoignent d’une technicité graphique et d’un savoir-faire certains », elle conclut cependant que « la technicité fonctionnelle ne peut se confondre avec la créativité et l’originalité qu’impliquent la création d’une œuvre de l’esprit ».

Notons en outre qu’il était établi par les pièces versées aux débats que l’autonomie de création de l’infographiste était limitée par les instructions très précises qu’elle recevait des clients et que, dans un certain nombre de cas, les graphismes présentés en ligne n’étaient que la reprise de graphismes réalisés antérieurement par des tiers.

Cette décision fournit néanmoins l’occasion de rappeler une règle de base lorsque l’on fait appel à un professionnel pour la création d’éléments graphiques dans le cadre de son activité, qu’il s’agisse d’un site internet, d’un logo, d’une plaquette de présentation ou de tout autre outil de communication. Quand bien même la protection par le droit d’auteur ne résulte pas automatiquement de la création réalisée, mieux vaut prévoir par contrat la cession des droits d’auteur de l’infographiste en sa faveur et ainsi éviter tout mauvais procès.

Le conseil est bien entendu également de mise pour les entreprises spécialisées qui emploient de tels graphistes en tant que salariés. Le contrat de travail n’opérant en principe aucune cession automatique des droits d’auteur du salarié en faveur de son employeur, mieux vaut aménager les relations contractuelles avec ses employés pour tenir compte de leur mission de création et s’assurer qu’ils ne chercheront pas, de plus ou moins bonne foi, à revendiquer un jour des droits qui risqueraient de mettre en péril les intérêts de l’entreprise.

© [INSCRIPTA]

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