Pour accéder à la protection par le droit d’auteur, une œuvre de l’esprit doit présenter un caractère original ou, selon la formule consacrée par les tribunaux, porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Et il ne suffit plus aujourd’hui de clamer haut et fort que telle œuvre, tel ouvrage, tel dessin, tel modèle seraient originaux, pour pouvoir revendiquer la protection conférée par le Livre Ier du Code de la propriété intellectuelle. Il appartient à celui qui souhaite bénéficier de la protection par le droit d’auteur d’apporter la preuve que l’œuvre en cause présente des caractéristiques originales et même, d’une certaine façon, objectivement originales.
A défaut, l’on encourt le risque de voir sa demande rejetée sur le terrain de la contrefaçon et même le risque de voir son assignation en contrefaçon de droit d’auteur purement et simplement annulée, comme l’a récemment décidé la Cour d’appel de Paris le 12 avril 2013 (pôle 5, ch. 2, RG N°2012/08354).
Un fabricant de grilles d’aération, qui avait cessé de fournir une enseigne nationale de magasins de décoration et bricolage, estimait que celle-ci commercialisait des produits identiques à ceux qu’elle lui fournissait antérieurement. Elle l’assigna alors, ainsi que son nouveau fournisseur, en contrefaçon des droits d’auteur qu’elle disait détenir sur diverses grilles, ainsi qu’en concurrence déloyale.
Les défendeurs saisirent cependant le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui pêchait selon eux par sa brièveté, son imprécision et certaines contradictions. Leur argumentation ne fonctionna pas devant le juge de la mise en état mais eu plus de succès devant la cour d’appel, qui rappelle « que l’assignation doit être suffisamment précise pour permettre au tribunal de trancher le litige sur sa seule base si le défendeur ne comparaît pas, ou, comme en l’espèce, au défendeur constitué avec lequel cette assignation crée un lien procédural de connaître exactement les prétentions du requérant ; qu’en outre la validité de l’assignation doit être appréciée en regard de l’objet du litige ».
La cour relève que le demandeur non seulement n’a pas opéré de comparaison entre les modèles incriminés et ses propres modèles, mais surtout n’a pas déterminé avec suffisamment de précision quelles seraient les œuvres revendiquées et en quoi elles seraient éligibles à la protection au titre du droit d’auteur, se contentant de procéder par de simples affirmations.
Elle note également que le demandeur « paraît revendiquer la présomption de titularité des droits de la personne morale sur les produits qu’elle commercialise sans équivoque » mais qu’elle ne démontre pourtant pas « qu’elle est habile à accéder au bénéfice de cette présomption ».
Les magistrats concluent « qu’un tel comportement procédural manque à l’exigence de loyauté qui doit présider au déroulement de la procédure » sans manquer de relever la légèreté avec laquelle le demandeur a introduit son action.
Malgré un ton relativement sévère entretenu tout au long du raisonnement de la cour, et qui traduit sans doute un certain agacement des magistrats, la décision nous semble parfaitement fondée, et même souhaitable d’un point de vue sociologique.
Il serait extrêmement dommageable que l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et le droit d’auteur lui-même, se banalise et soit banalisé comme une sorte de recours à la disposition de ceux qui ne prennent pas la peine de caractériser leurs propres droits ou qui modifient les caractéristiques d’une œuvre en fonction de leurs intérêts dans les affaires dans lesquelles ils les invoquent. Un auteur doit donc décrire précisément toutes les caractéristiques protégeables et uniquement les caractéristiques protégeables de son œuvre, sans les modifier au gré des atteintes qu’il estime être portées à son œuvre sous peine de se voir opposer sa propre description lors d’affaires précédentes.
Par ailleurs, rappelons qu’existe le droit des dessins et modèles, qui s’acquiert par le dépôt et l’enregistrement et qui est, d’une certaine manière, bien plus simple à mettre en œuvre.
En effet, lorsqu’un opérateur économique estime, comme en l’espèce, avoir créé des modèles de produits originaux, il a tout intérêt à les déposer. Une fois enregistrés (et ils sont enregistrés sans véritable examen devant l’INPI en France comme devant l’OHMI pour les dessins et modèles communautaires), les modèles sont présumés valables. Dès lors, dans le cadre d’une action en contrefaçon de modèles, il appartient au défendeur de chercher à démontrer leur nullité et non au demandeur de prouver leur validité.
Dans l’affaire commentée, une telle stratégie de protection et d’action aurait sans doute épargné bien des déconvenues au demandeur.
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Cet article a également été publié sur le Village de la Justice.