Jusque fin 2019, existait en France une procédure de renouvellement spéciale qui permettait de faire évoluer la protection de sa marque avec le développement de son exploitation.
C’était la procédure de renouvellement anticipé, associé à un nouveau dépôt sous une forme modifiée. Cette procédure n’existait qu’en France. Elle permettait de faire évoluer sa marque, dans une mesure raisonnable, tout en continuant à bénéficier de l’antériorité attachée à la partie commune de la marque la plus ancienne.
Cette procédure était majoritairement utilisée pour protéger le nouveau logo d’une entreprise lorsque celui-ci avait été modernisé depuis le dépôt d’origine. Sans attendre la date de renouvellement prévue, il était possible d’effectuer un nouveau dépôt de marque correspondant au nouveau logo, en l’associant au renouvellement de la première marque. Mais on pouvait également utiliser cette procédure pour protéger la nouvelle marque de façon plus large ou au contraire plus ciblée que la marque ancienne, en termes de produits et services visés, en conformité avec la réalité de ses activités actuelles.
Une fois passé le délai de protection de 10 ans, les deux marques associées pouvaient être renouvelées simultanément, en acquittant les taxes officielles de façon mutualisée. De la sorte, la marque la plus ancienne continuait à produire ses effets au travers de la marque la plus récente, à moindre coût.
Cette procédure de renouvellement anticipé associé à un nouveau dépôt sous une forme modifiée a été abrogée par la loi PACTE (ici).
Il en résulte deux conséquences.
1.
Pour les marques qui avaient précédemment fait l’objet d’une association, l’avantage économique consistant en la mutualisation du calcul des redevances dues à l’INPI disparaît.
Ainsi, il est toujours possible de renouveler ensemble deux marques précédemment associées, mais les redevances de renouvellement doivent être calculées individuellement et additionnées.
Le choix de renouveler deux marques ou seulement l’une des deux devra donc se faire au cas par cas, notamment en fonction de l’antériorité des droits du titulaire sur le signe, de la façon dont la marque est exploitée, et de l’adéquation du libellé des produits et services avec les activités actuelles.
2.
Désormais, ne déposer sa marque que sous forme de logo devra logiquement être limité à des cas bien précis. Dès lors qu’on ne peut plus faire évoluer son logo via la procédure de renouvellement anticipé associé à un nouveau dépôt, il est plus prudent de déposer le signe objet de la marque, à la fois sous forme verbale et sous forme de logo.
Ainsi, en cas de modification du logo, l’antériorité attachée au nom protégé sous forme verbale pourra perdurer, sans nécessité de renouveler un logo qui n’est plus exploité.
Bien évidemment, INSCRIPTA est à votre écoute pour vous permettre de faire les bons choix.
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