Une association qui fait revivre une ancienne marque de voitures auprès de collectionneurs, en leur fournissant notamment des pièces détachées nécessaires à leur utilisation ou locomotion, ne fait pas un usage sérieux de cette marque.
C’est le sens de la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 11 janvier 2017 dans une affaire portant sur la marque d’automobiles DELAGE (Pourvoi N°15-17332).
L’association LES AMIS DE DELAGE a déposé en 1985 la marque DELAGE pour des véhicules. Cette marque automobile française avait été créée à l’origine par l’entreprise du même nom au début du vingtième siècle et était disparue dans les années 50, la création et fabrication des automobiles et moteurs Delage ayant cessé en 1955. Dans les années 80, l’association avait déposé la marque et commencé à l’exploiter en direction des collectionneurs.
Les successeurs de la maison DELAGE ont attaqué l’association en déchéance de ses droits de marque pour défaut d’exploitation sur le fondement de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
En avril 2015, la Cour d’appel de Paris avait sauvé la marque DELAGE en estimant que l’association avait fait un usage sérieux du signe, « conformément à son objet associatif et à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des véhicules ou accessoires pour lesquels elle a été enregistrée », quand bien même l’exploitation n’était pas à but lucratif et pour un nombre de produits quantitativement limités.
Il est en effet admis que le titulaire d’une marque de véhicules peut continuer à en faire un usage sérieux pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure des véhicules visés à l’enregistrement ou plus généralement sur le marché de l’occasion. Il faut toutefois qu’il s’agisse d’un usage par le titulaire de la marque en cause ou avec son autorisation et sous son contrôle, c’est-à-dire d’un usage qui émane de la même personne juridique que celle qui a mis les véhicules sur le marché à l’origine.
Mais en l’espèce, l’association n’était pas titulaire de la marque d’origine sous laquelle les véhicules avaient été mis sur le marché, puisqu’elle avait procédé à un dépôt près de trente ans après la cessation d’activité de l’entreprise DELAGE sous la marque DELAGE. Il ne s’agissait donc pas de la même marque DELAGE ni du même titulaire. C’est ce qui a motivé la décision de cassation de la Cour.
Notons néanmoins que la Haute juridiction a ordonné un renvoi de l’affaire vers la cour d’appel. La route de la marque DELAGE ne s’arrête donc pas ici.
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