La législation communautaire s’oppose à ce que la saveur d’un produit alimentaire soit protégée par le droit d’auteur, et à ce qu’une législation nationale soit interprétée d’une manière telle qu’elle accorde une protection par le droit d’auteur à une telle saveur.
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, Grande Chambre, 13 nov. 2018, aff. C-310/17, Levola Hengelo BV c/ Smilde Foods BV) sonne le glas de toute reconnaissance d’une protection par le droit d’auteur de la recette d’une préparation ou d’un plat, quelle que soit son originalité et même si le chef qui l’a élaboré peut être qualifié d’artiste par les personnes ayant la chance de déguster un plat d’exception.
Certes, la préparation culinaire, objet du litige qui a amené la CJUE à interpréter le droit communautaire dans le cadre d’une question préjudicielle posée par un tribunal néerlandais, était sans doute loin d’être une œuvre d’art, puisqu’il s’agissait d’un fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes nommé « Heksenkaas ». Mais la solution demeure.
L’exploitant de ce produit reprochait à un de ses concurrents d’en avoir reproduit la saveur, définie comme étant « l’impression d’ensemble provoquée par la consommation d’un produit alimentaire sur les organes sensoriels du goût, en ce compris la sensation en bouche perçue par le sens du toucher », cette saveur pouvant être qualifiée d’œuvre littéraire, scientifique ou artistique protégée au titre du droit d’auteur.
A l’inverse, selon le prétendu contrefacteur, « la protection des saveurs n’est pas conforme au système du droit d’auteur, celui-ci visant uniquement les créations visuelles et auditives. Par ailleurs, l’instabilité d’un produit alimentaire et le caractère subjectif de la perception gustative feraient obstacle à la qualification d’une saveur d’un produit alimentaire comme œuvre protégée au titre du droit d’auteur. De surcroît, les droits exclusifs de l’auteur d’une œuvre de propriété intellectuelle et les limitations auxquelles ces droits sont soumis seraient, en pratique, inapplicables aux saveurs ».
La juridiction saisie ayant relevé qu’en France, la Cour de cassation avait catégoriquement rejeté en 2013 la possibilité d’une protection d’une odeur au titre du droit d’auteur (voir notre article Un parfum ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur) et constatant des divergences aux sein des jurisprudences des états membres concernant la protection des odeurs, saisit la CJUE de la question suivante :
« Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que la saveur d’un produit alimentaire, en tant que création intellectuelle propre à son auteur, soit protégée au titre du droit d’auteur ? »
Pour que la saveur d’un produit alimentaire puisse être qualifiée d’œuvre, il faut qu’elle réponde aux deux conditions cumulatives suivantes :
- L’objet concerné est original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur ;
- L’œuvre est constituée d’éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle.
En outre, en application de la Convention de Berne, la notion d’œuvre « implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente ».
Selon la Cour, une saveur ne peut constituer une œuvre dans la mesure où elle est trop subjective et que son expression manque de clarté et de précision :
« En effet, d’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision les objets ainsi protégés. Il en va de même des particuliers, notamment des opérateurs économiques, qui doivent pouvoir identifier avec clarté et précision les objets protégés au profit de tiers, notamment de concurrents. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification de l’objet protégé implique que ce dernier puisse faire l’objet d’une expression précise et objective.
Or, la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d’un produit alimentaire. En effet, à la différence, par exemple, d’une œuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale, qui est une expression précise et objective, l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu’elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné, tels que son âge, ses préférences alimentaires et ses habitudes de consommation, ainsi que de l’environnement ou du contexte dans lequel ce produit est goûté.
En outre, une identification précise et objective de la saveur d’un produit alimentaire, qui permette de la distinguer de la saveur d’autres produits de même nature, n’est pas possible par des moyens techniques en l’état actuel du développement scientifique. »
Ces conditions de clarté et de précision ne sont pas sans rappeler les critères de validité des marques, notamment des signes olfactifs.
La CJUE avait alors jugé que « peut constituer une marque un signe qui n’est pas en lui-même susceptible d’être perçu visuellement, à condition qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective » avant de préciser que « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments » (CJUE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00 – Sieckmann).
Pas de droit d’auteur donc pour des saveurs.
Les recettes culinaires relèvent du seul savoir-faire de leur créateur. A lui de choisir de les garder secrètes, ou de les divulguer largement, jusqu’à ce qu’elles deviennent pourquoi pas traditionnelles. Elles pourraient alors à terme devenir des spécialités traditionnelles garanties ou STG (voir le site de l’INAO ici).
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